J.O. 12 du 14 janvier 2006
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Décret n° 2006-44 du 9 janvier 2006 relatif aux conventions conclues en application de l'article L. 822-1 du code de l'éducation
NOR : MENS0502639D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 822-1 ;
Vu le décret no 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires en date du 30 novembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la région Ile-de-France qui demande, en application de l'article L. 822-1 du code de l'éducation, à prendre en charge la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des locaux destinés au logement des étudiants, adresse sa demande au représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France, qui en informe le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires.
Au vu de la convention signée, prévue à l'article L. 822-1 du code de l'éducation, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France prend un arrêté transférant les locaux appartenant à l'Etat et affectés au logement des étudiants à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, à la région Ile-de-France qui a demandé à les prendre en charge. Ladite convention entre en vigueur à la date du transfert fixée par l'arrêté.Article 2
Le diagnostic de l'état des logements établi dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 822-1 du code de l'éducation comprend :
1° Un inventaire des locaux faisant l'objet du transfert, accompagné d'un descriptif cadastral ;
2° Les droits et obligations attachés à ces locaux ;
3° Une évaluation précise de leur état ;
4° Le diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de désaccord de l'une des parties à la convention de gestion sur l'établissement du diagnostic, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, dans la région Ile-de-France désigne, après avoir recueilli l'avis des parties à la convention, une personnalité indépendante chargée de parvenir à un accord.Article 3
La convention prévue à l'article L. 822-1 du code de l'éducation précise les obligations respectives de ses signataires pour l'entretien courant des immeubles transférés.
Elle précise également les objectifs de gestion poursuivis et les moyens mis en oeuvre par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour assurer le service du logement des étudiants dans les locaux transférés.
La convention peut comporter un plan de travaux de gros entretien et, le cas échéant, de réhabilitation de tout ou partie des immeubles transférés et les modalités de son financement par les signataires.Article 4
Les modalités d'attribution des logements transférés, prévues dans la convention mentionnée à l'article L. 822-1 du code de l'éducation, assurent à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, à la région Ile-de-France, de disposer d'au moins un quart des voix dans les instances compétentes en matière d'attribution des logements leur appartenant. En l'absence d'instance collégiale, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, la région Ile-de-France est consulté préalablement à la décision d'attribution.Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux collectivités territoriales et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre délégué
à l'enseignement supérieur
et à la recherche,
François Goulard